Les agents de surveillance de sentiers, facilement identifiables à leurs vestes orange sont légalement assermentés. Ils œuvrent conjointement avec les services policiers au respect des lois et règlements.
Ils font aussi de la prévention, de l'éducation et portent assistance aux usagers en difficultés. Les agents de surveillance de sentiers sont également impliqués dans la communauté en veillant à la sécurité des gens lors de certaines activités organisés par différents organismes locaux.
Les trois lois qui régissent principalement l'activité des quadistes sont:
Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2)
Règlement sur les véhicules hors route (c. V-1.2, r.1.1.)
Règlement sur les véhicules tout terrain (c. V-1.2, r.2)
Principaux articles de loi et règlements que vous devez connaître :
Art : 2 L.V.H.R. :Tout véhicule hors route doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires :
Les paragraphes 3, 4 et 7 ne s'appliquent qu'aux véhicules construit après le 1er janvier 1998
Art: 13 et 33 L.V.H.R. : Les permissions de circuler prévues sous le régime de la présente loi n'ont pas pour effet de soustraire les utilisateurs de véhicules hors route à l'obligation de respecter toutes conditions, restrictions ou interdictions imposées par les autorités compétentes et les clubs d'utilisateurs de véhicules hors route, y compris le paiement de droits. (2006, c.12, a.7)
Art: 18 L.V.H.R. :Tout conducteur de véhicule ors route doit être âgé d'au moins 16 ans. (2006, c.12, a.10)
S'il a moins de 18 ans, il doit être titulaire d'un certificat, obtenu d'un agent habilité par le gouvernement, attestant qu'il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule, à moins d'être autrement autorisé à conduire un véhicule hors route en vertu des lois de son lieu de résidence. (2006, c.12, a10)
Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d'un véhicule hors route doit être titulaire d'un permis qui l'autorise, en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s'y rattachent.
Art: 18.1 L.V.H.R. : Malgré l'article 18, le conducteur d'un véhicule tout terrain modifié conformément à l'article 21.1 doit être âgé d'au moins 18 ans lorsqu'il transporte un passager. (2009, c.18, a.6)
Art: 19 L.V.H.R: le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d'assurance de responsabilité civile d'au moins 500 000$ garantissant l'indemnisation d'un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule.
Art: 20 L.V.H.R. : Le conducteur d'un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d'immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), , l'attestation d'assurance responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d'aptitudes ou son autorisation à conduire.
En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.
Art: 21 L.V.H.R. : Ne peuvent être transportés sur un véhicule hors route plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant.
À défaut d'indication du fabricant, un seul passager peut être transporté sur une motoneige et aucun sur les autres véhicules hors route.
Un passager supplémentaire peut être transporté si le véhicule est muni d'un équipement additionnel, prévu à cette fin et installé selon les normes du fabriquant.
Art: 21.1 L.V.H.R. :Malgré l'article 21, un véhicule tout terrain muni de quatre roues sur lequel le fabriquant du véhicule n'a installé aucun siège de passager peut être modifié pour y ajouter un tel siège, pourvu qu'il soit installé conformément aux instructions et aux recommandations du fabriquant du siège.
*Le conducteur d'un véhicule modifié conformément au premier alinéa doit, lorsqu'il transporte un passager, être titulaire d'un certificat obtenu d'un agent habilité par le gouvernement attestant qu'il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule avec passager, à moins d'être autrement autorisé à le conduire en vertu des lois de son lieu de résidence. (2009, c.18, a.8)
*En vigueur le 10 Juin 2010
Art: 23 L.V.H.R. et Art: 3 R.V.T.T. : Toute personne qui circule à bord d'un véhicule hors route, soit d'un traîneau ou d'un remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l'équipement suivant:
1- un casque conforme aux normes réglementaires; (2009, c.18, a.9)
2- des lunettes de sécurité si le casque n'est pas muni d'une visière;
3- tout autre équipement prescrit par le règlement.
Le paragraphe 2 du premier aliéna ne s'applique pas au passager d'un traîneau ou d'une remorque à habitacle fermé.
Art: 24 L.V.H.R. et Art: 14 R.V.T.T. : Nul ne peut consommer des boissons alcooliques à bord soit d'un véhicule hors route, soit d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule.
Art: 25 L.V.H.R. : Le conducteur d'un véhicule hors route est tenu d'observer une signalisation conforme à la présente loi et à ses règlements d'application et d'obéir aux ordres et signaux d'un agent de la paix ou d'un agent de surveillance de sentiers chargé de diriger la circulation. En cas de contradiction entre la signalisation et les ordres ou signaux, ces derniers prévalent.
Art: 26 L.V.H.R. : Nul ne peux masquer, enlever, déplacer ou détériorer une signalisation installée conformément à la présente loi et à ses règlements d'application.
Art: 28 L.V.H.R. : Le conducteur d'un véhicule hors route doit maintenir allumés le phare blanc à l'avant du véhicule et le feu de position rouge à l'arrière.
Art: 35 L.V.H.R. : Nul ne peut, à l'exception des agents de la paix, des agents de surveillance de sentiers ou du personnel d'entretien d'un sentier visé par l'article 15, circuler avec un véhicule hors route muni d'un gyrophare ou de feux clignotants.
Seul le véhicule utilisé par l'agent de la paix peut être muni d'un gyrophare ou de feux clignotants de couleur bleue.
Celui utilisé par l'agent de surveillance de sentiers peut être muni d'un gyrophare ou de feux clignotants de couleur rouge.
Tout véhicule d'entretien qui circule sur un sentier visé par l'article 15 doit être muni d'un gyrophare ou de feux clignotants de couleur jaune en marche.
Art: 36 L.V.H.R. : Sont interdis, dans l'utilisation d'un véhicule hors route, d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule, toute vitesse et ou acte susceptibles de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou d'endommager la propriété.
Art: 38 L.V.H.R. : Pour vérifier l'application de la présente loi et de ses règlements d'application, un agent de la paix peut, dans l'exercice de ses fonctions :
L'agent de surveillance de sentiers peut, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du premier alinéa. L'agent de surveillance recruté par une association de clubs d'utilisateurs peut, de plus, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 5 du premier alinéa. (2006, c.12, a.14)
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, les remettre pour examen à la personne qui fait l'inspection.
Après examen, l'agent de la paix ou l'agent de surveillance de sentiers doit les lui remettre, sauf s'il s'agit d'un permis de conduite que l'agent de la paix est autorisé à saisir en vertu du Code de la sécurité routière.
Art: 55.1 L.V.H.R. : Le conducteur d'un véhicule hors route qui circule sur une terre du domaine privé sans l'autorisation du propriétaire et du locataire commet une infraction et est passible d'une amande de 250$ à 500$. (2006, c.12, a.18)
Art: 58 L.V.H.R. : Quiconque nuit à un agent de la paix ou à un agent de surveillance de sentiers, soit le trompe par réticence ou fausse déclaration, soit encore cache ou détruit un document pertinent à une inspection, commet un infraction et est passible d'une amende de 250$ à 500$.
Art: 58.1 L.V.H.R. : Le conducteur d'un véhicule hors route qui n'obtempère pas à un ordre d'immobilisation donné en vertu du paragraphe 3 de l'article 38 commet une infraction et est passible d'une amande de 250$ à 500$. (2006, c.12, a.20)
Art: 1.1 R.V.H.R. : Le conducteur d'un véhicule hors route modifié conformément au premier alinéa de l'article 21.1 de la Loi ne peut transporter de passager lorsqu'il circule sur une portion de sentier comportant une pente raide ascendante de 17% ou plus signalisée conformément aux dispositions des articles 17 et 24.1. (D.936-2009, a.2)
Art: 1.2 R.V.H.R. : Le conducteur d'un véhicule hors route visé au premier alinéa de l'article 21.1 de la Loi ne peut, lorsqu'il transporte un passager, transporter une charge maximale supérieure à celle spécifiée par le fabricant de ce véhicule. (D.936-20009, a.2)
Art: 3 R.V.H.R. : Il est interdit au conducteur d'un véhicule hors route de faire marche arrière sans s'être assuré que cette manœuvre peut s'effectuer sans gêne pour la circulation et sans risque de collision.
Art: 4 R.V.H.R. : Le conducteur d'un véhicule hors route qui fait monter un passager âgé de moins de 14 ans doit veiller en tout temps à ce que celui-ci respecte l'article 23 de la loi.
Art : 5 R.V.H.R. : Le conducteur d'un véhicule hors route qui traverse un chemin public ou y circule doit être en possession du permis visé au troisième alinéa de l'article 18 de la loi.
Art: 6 R.V.H.R. : Le conducteur d'un véhicule hors route impliqué dans un accident doit rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l'accident et fournir l'aide nécessaire à toute personne qui a subi un préjudice.
Art: 4 R.V.T.T. et Art 6 : L.V.H.R. : Nul ne peut conduire un véhicule tout terrain dont les feux, le silencieux et les garde-boue installés par le fabriquant ont été modifiés, enlevés ou mis hors d'usage, sauf si un tel véhicule est conduit sur une piste de compétition reconnue par une fédération de club de véhicules tout terrain.
Nul ne peut conduire un véhicule d'apprentissage dont un équipement ou un accessoire installé par le fabricant a été modifié, enlevé ou mis hors d'usage.
Art: 8 R.V.T.T. : Lorsque le véhicule tout terrain est une moto hors route pouvant transporter un passager, celui-ci doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appui-pieds, lorsque le véhicule est en mouvement.
Art: 9 R.V.T.T. : Nul ne peux conduire un véhicule tout terrain ou un véhicule d'apprentissage dont la plaque d'immatriculation n'est pas solidement fixé à l'arrière du véhicule ou n'est pas libre de tout objet ou toute matière pouvant empêcher la lecture.
Art : 6 C.S.R. : Tout véhicule doit être immatriculé (VTT/QUAD INCLUS)
Il est strictement interdit de circuler dans nos sentiers avec des véhicules de type cote à cote, motocross, enduro, automobiles, camions et tout autre véhicules non autorisés dans nos sentiers.
Concernant le projet pilote d'une durée de trois ans, pour les vtt pouvant être munis de chenilles, ils peuvent être utilisés du 15 novembre au 1er avril et ce seulement dans les clubs qui l'autorisent. Veuillez noter que jusqu'à nouvel ordre notre club ne les autorisent pas.
C'est votre responsabilité de vous assurer d'être conforme à ces lois et règlements.
Nous vous invitons à consulter les textes complets des lois et règlement entourant la pratique de votre sport favori sur le lien suivant:
www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/accueil/publications/lois_reglements
Michel Dumontet
Directeur des agents de surveillance de sentiers
514-863-0064
